S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
63. Cette plainte est examinée par un gestionnaire désigné par le directeur de l’établissement qui doit, dans un délai d’au plus 2 jours ouvrables, fournir une réponse écrite à la personne incarcérée, sauf si les Services correctionnels ont fait droit à la demande de la personne incarcérée. La réponse doit être motivée.
Si le gestionnaire saisi de la plainte a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est manifestement frivole ou vexatoire, il informe par écrit la personne incarcérée du rejet de sa plainte et qu’aucune révision n’est possible.
D. 5-2007, a. 63.